En Belgique, la majorité pénale est fixée à 18 ans — le seuil le plus élevé de toute l'Union européenne. Lorsqu'un enfant de moins de 12 ans commet un acte délictueux, la panique des parents est compréhensible : convocation de la police, crainte d'un casier judiciaire, peur d'un placement. Pourtant, la réponse du droit belge n'est ni celle que l'on redoute, ni celle que l'on imagine. Le système ne punit pas : il protège. Mais cela ne signifie pas qu'il ne se passe rien. Maître Karol Paye, avocate au Barreau de Liège et praticienne en droit de la jeunesse depuis 2008, accompagne régulièrement des familles confrontées à ces situations où la frontière entre protection et contrainte mérite d'être parfaitement comprise.
Ce qu'il faut retenir
Le droit belge pose une règle claire et sans exception : un enfant de moins de 12 ans bénéficie d'une présomption irréfragable de non-responsabilité pénale. Concrètement, cela signifie que la loi considère qu'il ne dispose pas du discernement nécessaire pour comprendre le caractère pénal de ses actes. Aucune preuve contraire n'est admise. Aucun juge ne peut écarter cette règle, quels que soient la gravité des faits ou les circonstances.
Cette présomption absolue est s'inscrit dans la logique de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. La conséquence directe est limpide : pas de casier judiciaire, pas de placement en IPPJ (Institution Publique de Protection de la Jeunesse, réservée aux 12 ans et plus), aucune sanction au sens pénal du terme. À titre de comparaison, la France fixe le seuil de responsabilité pénale à 13 ans et les Pays-Bas à 12 ans. Assurer la défense des mineurs dans ce contexte exige une connaissance fine de ces mécanismes protectionnels.
Si votre enfant de moins de 12 ans a commis un acte qui serait qualifié de vol, de coups ou de dégradation s'il avait été commis par un adulte, le droit belge ne parle pas d'« infraction ». Il utilise l'expression « fait qualifié infraction », ou FQI. Ce choix terminologique n'est pas anodin : il consacre la logique protectionnelle du système.
Votre enfant n'est pas considéré comme un délinquant. Il est avant tout regardé comme un enfant en danger ou en difficulté. La loi du 8 avril 1965 organise ainsi l'ensemble du mécanisme autour de mesures de garde, de préservation et d'éducation — jamais autour de la punition. Cette distinction est fondamentale, car elle détermine la nature de toutes les interventions qui peuvent suivre un signalement. Il faut également savoir que la notion de FQI ne fait aucune distinction entre crime, délit ou contravention. La classification tripartite des infractions en droit pénal ordinaire repose sur les peines encourues — lesquelles sont inapplicables aux mineurs. Tous les FQI, qu'il s'agisse d'un vol simple ou d'une agression grave, relèvent du même tribunal de la jeunesse et du même régime protectionnel. La gravité de l'acte influence toutefois le choix de la mesure, le juge devant objectiver sa décision en fonction de l'intérêt supérieur du mineur (Convention internationale des droits de l'enfant, ONU, 1989, ratifiée par la Belgique).
À noter : le parquet de la jeunesse a la faculté — et non l'obligation — de convoquer un mineur de moins de 12 ans soupçonné d'un FQI (art. 56bis de la loi du 8 avril 1965). Cette convocation reste donc exceptionnelle et à la discrétion du procureur. Toutefois, l'absence de convocation par le parquet ne signifie en aucun cas la clôture du dossier : la voie protectionnelle, via le SAJ notamment, reste ouverte indépendamment de toute initiative du parquet.
L'absence de poursuites pénales ne signifie pas l'absence de toute conséquence. Un acte délictueux commis par un mineur de moins de 12 ans peut déclencher un parcours protectionnel structuré, qui commence toujours par la même porte d'entrée : le SAJ.
Le SAJ (Service de l'Aide à la Jeunesse) est une autorité administrative — et non judiciaire — qui intervient en priorité lorsqu'un fait est signalé concernant un enfant. Sa mission est de proposer une aide volontaire et confidentielle à l'enfant et à sa famille. Il existe un SAJ par arrondissement judiciaire, notamment à Liège.
Prenons un exemple concret. Un enfant de 10 ans est surpris en train de commettre des dégradations répétées dans son école. Le directeur signale la situation. Le SAJ convoque les parents pour évaluer le contexte familial et proposer un accompagnement. Cette convocation peut sembler informelle, mais il est vivement recommandé d'y répondre avec coopération.
La raison est simple : un refus de collaboration ou une absence de réponse peut conduire le Conseiller de l'aide à la jeunesse à transmettre le dossier au Procureur du Roi. Ce qui était une proposition d'aide volontaire peut alors basculer vers une procédure judiciaire contraignante. Ne minimisez donc jamais un courrier du SAJ, même s'il ne ressemble pas à une convocation formelle.
Si l'aide volontaire du SAJ échoue ou si les parents refusent toute coopération, le dossier peut être transmis au Procureur du Roi, qui saisit alors le tribunal de la jeunesse en section protectionnelle. Le juge de la jeunesse dispose de plusieurs leviers. Il peut soumettre l'enfant et sa famille à un accompagnement psycho-socio-éducatif, imposer des directives précises sur l'éducation et le cadre de vie, ou encore ordonner un placement temporaire — confiant l'enfant à la famille élargie, à un accueillant familial ou à une institution — pour une durée initiale de 30 jours, prolongeable de 45 jours.
En revanche, le juge ne peut en aucun cas placer un enfant de moins de 12 ans en IPPJ, que ce soit en régime ouvert ou fermé. Cette interdiction est formellement inscrite dans la loi. Si le juge estime qu'aucune mesure n'est appropriée, il renvoie l'affaire au parquet, qui peut la transmettre aux services compétents des communautés (art. 37 §2 al. 2 de la loi du 8 avril 1965).
Un point qui rassure souvent les parents : pour les moins de 12 ans, le tribunal de la jeunesse n'a pas l'obligation légale de convoquer l'enfant à l'audience (contrairement aux 12 ans et plus, pour lesquels cette convocation aux fins d'audition est obligatoire en vertu de l'article 57 de la loi du 8 avril 1965). L'enfant de moins de 12 ans n'est donc pas physiquement présent à l'audience : c'est son avocat désigné d'office qui le représente en son nom. Le juge peut néanmoins décider de faire appeler l'enfant s'il l'estime opportun. Cela ne signifie pas pour autant que l'enfant n'est pas concerné par la procédure — la décision s'applique pleinement à lui.
La mise en œuvre concrète des mesures décidées par le juge est assurée par le SPJ (Service de Protection de la Jeunesse). Contrairement au SAJ, l'intervention du SPJ est ordonnée par jugement et ne peut pas être stoppée par les parents sans décision de justice. La décision du tribunal a une durée de validité d'un an. Elle peut être révisée si la situation évolue positivement, et un retour vers l'aide volontaire du SAJ reste possible après homologation par le tribunal.
Exemple : Nathalie Bressoux et Éric Vanderstraeten, parents séparés d'un garçon de 11 ans résidant à Seraing, reçoivent chacun un courrier du SAJ à la suite d'un signalement de l'école pour des faits de violence répétés. Nathalie se rend à la convocation et accepte un suivi psycho-éducatif. Éric, pensant que l'affaire ne le concerne pas puisque l'enfant vit principalement chez sa mère, ne répond pas. Le Conseiller de l'aide à la jeunesse transmet le dossier au Procureur du Roi, invoquant le défaut de coopération d'un des deux parents. Le tribunal de la jeunesse est saisi, et un accompagnement contraint est ordonné vis-à-vis des deux parents. Éric se retrouve alors soumis à des obligations qu'il aurait pu éviter en collaborant dès le départ avec le SAJ.
Depuis le 1er janvier 2025, le Livre 6 du nouveau Code civil belge a profondément modifié les règles. L'article 6.9 pose le principe qu'un mineur de moins de 12 ans est automatiquement et irréfragablement irresponsable civilement. La victime ne peut donc pas agir directement contre l'enfant pour obtenir réparation.
Ce sont les parents qui assument cette responsabilité. L'article 6.12 du nouveau Code civil introduit une distinction selon l'âge de l'enfant : pour les mineurs de moins de 16 ans, les parents sont responsables de plein droit, sans que la victime ait à prouver une quelconque faute dans leur chef — et aucune exonération n'est possible, même s'ils démontrent qu'ils n'ont commis aucune faute éducative. Pour les mineurs de 16 ans et plus, en revanche, les parents peuvent tenter de prouver l'absence de faute pour s'exonérer. Cette irresponsabilité parentale absolue pour les moins de 16 ans renforce encore davantage l'importance de la RC familiale comme seul filet de protection financière. En cas de parents séparés, les deux parents sont co-responsables, même si l'enfant se trouvait uniquement chez l'un d'eux au moment des faits.
Un réflexe essentiel : vérifiez votre contrat d'assurance RC familiale. C'est cette assurance qui couvre les dommages causés par votre enfant. Assurez-vous que le contrat est actif, que les montants de couverture sont suffisants, et qu'aucune exclusion ne vise les actes intentionnels de l'enfant. Si une victime réclame une indemnisation, déclarez le sinistre à votre assureur sans attendre. Le coût d'un défaut de couverture peut être considérable.
Dans les situations les plus graves — maltraitance, négligence grave, abus d'autorité —, une déchéance de l'autorité parentale peut être prononcée, privant le parent de tout ou partie de ses droits. Il s'agit d'une mesure de dernier recours, introduite exclusivement par le ministère public. La déchéance est prononcée pour une durée indéterminée, mais le ou les parents déchus peuvent en demander la levée — totalement ou partiellement — à partir d'un an après la décision. Un protuteur est alors désigné par le tribunal pour exercer les droits dont le parent a été privé. Il faut cependant savoir que le parent déchu conserve ses devoirs : il reste tenu à l'obligation alimentaire et demeure civilement responsable des dommages causés par l'enfant.
Le juge peut également, en application de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965, désigner un tiers chargé de percevoir les allocations familiales et de les affecter aux besoins exclusifs de l'enfant. Cette mesure est déclenchée lorsque les enfants sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène « manifestement et habituellement défectueuses ». Elle ne vise donc pas les difficultés ponctuelles ou passagères, mais une situation structurellement négligente. Les parents doivent être conscients que la répétition des faits ou des signalements peut suffire à établir le caractère habituel.
Conseil : ne confondez pas précarité temporaire et négligence structurelle. Si votre famille traverse une période de difficultés financières ou matérielles, documentez les démarches que vous avez entreprises (demandes d'aide au CPAS, suivi social, recherche de logement). Ces éléments démontrent une volonté parentale active et sont déterminants pour le juge de la jeunesse, qui doit évaluer le caractère « habituel » de la situation avant de prononcer une mesure de réaffectation des allocations.
Point crucial que de nombreux parents ignorent : l'enfant se voit désigner un avocat d'office par le Bureau d'Aide Juridique (BAJ). Pour un enfant de moins de 12 ans, cet avocat le représente — il agit en son nom, car l'enfant n'a pas la capacité procédurale de s'exprimer seul devant le tribunal. La présence de cet avocat ne se limite pas à l'audience : elle est également obligatoire lors de toute audition du mineur au commissariat de police, ainsi que lors de la mise en œuvre de la décision au niveau du SPJ. Si votre enfant est convoqué à un commissariat dans le cadre d'un FQI, l'avocat désigné doit être présent avant toute audition.
Les parents, en revanche, ne bénéficient d'aucune désignation automatique. Ils doivent mandater leur propre avocat, et les honoraires sont à leur charge. Ils peuvent toutefois bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne (prise en charge partielle ou totale des honoraires), sous conditions de ressources, en introduisant une demande auprès du BAJ compétent. En l'absence d'aide juridique, les honoraires sont librement fixés par l'avocat ; il est vivement recommandé de solliciter un devis préalable dès le premier entretien afin d'anticiper le coût global de la procédure, qui peut s'étendre sur plusieurs mois voire plusieurs années en cas de renouvellement des mesures SPJ.
Plusieurs précautions concrètes s'imposent :
En cas de désaccord avec une décision du tribunal, un recours devant la Cour d'appel de la jeunesse est possible, mais doit être introduit dans les délais légaux. Un point de droit essentiel mérite ici l'attention des parents : en matière protectionnelle, la décision du tribunal de la jeunesse n'est pas automatiquement exécutoire par provision. L'article 58 alinéa 4 de la loi du 8 avril 1965 dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire, mais uniquement par une décision expresse, prononcée d'office ou à la demande d'une des parties. Cela signifie concrètement que si le tribunal n'a pas expressément ordonné l'exécution provisoire dans le dispositif de sa décision, la mesure peut être suspendue le temps de l'appel. À l'inverse, si l'exécution provisoire a été ordonnée, la mesure reste pleinement exécutoire et doit être respectée pendant toute la durée de la procédure d'appel.
Conseil : avant toute décision d'interjeter appel, faites vérifier par votre avocat si le dispositif de la décision mentionne expressément l'exécution provisoire. Cette vérification conditionne l'ensemble de votre stratégie procédurale : un appel bien préparé peut suspendre l'exécution de la mesure si l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée, ce qui change considérablement la situation de votre famille pendant la procédure. Le prix de cette analyse juridique en amont reste dérisoire par rapport aux conséquences d'un appel mal anticipé.
Comprendre ce que risque un mineur de moins de 12 ans auteur d'un acte délictueux, c'est avant tout comprendre que le système belge distingue nettement la protection de la punition. Mais cette distinction ne rend pas les conséquences moins réelles pour les familles concernées : placement temporaire, accompagnement contraint, responsabilité civile, voire remise en cause de l'autorité parentale.
Maître Karol Paye accompagne les familles liégeoises confrontées à ces procédures, de la première convocation du SAJ jusqu'à la contestation d'une mesure devant le tribunal de la jeunesse ou la Cour d'appel. Son cabinet intervient en amont pour analyser la situation et informer les parents sur leurs droits, comme en cours de procédure pour assurer leur défense et préparer un dossier solide. Pour toute question relative au coût, aux honoraires ou à l'obtention d'un devis préalable, le cabinet propose un premier échange permettant d'évaluer la situation, de déterminer les démarches appropriées et d'estimer le budget nécessaire en toute transparence. Les parents éligibles à l'aide juridique de deuxième ligne sont orientés vers le BAJ pour vérifier leurs droits à une prise en charge partielle ou totale des frais. Si vous êtes dans la région de Liège et que votre famille est concernée par une telle situation, n'attendez pas que l'engrenage s'accélère pour solliciter un accompagnement juridique adapté.