La différence entre la notion de participation et la notion de complicité en droit pénal belge
La participation criminelle est une notion essentielle du droit pénal belge et de manière générale, du droit pénal.
En droit pénal, la notion de participation criminelle vise avant tout une situation dans laquelle une infraction est commise par plusieurs personnes, et dans laquelle plusieurs personnes déterminées se retrouvent impliquées dans la commission de l'infraction sans pour autant toujours en être l'auteur principal.
Cette matière est réglée par le chapitre VII du Livre Ier du Code pénal, chapitre intitulé "De la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit" et, plus précisément, en ses articles 66 à 69.
Tout d'abord, l'article 66 du Code pénal définit les personnes qui peuvent être considérées comme auteurs d'un crime ou d'un délit. Cet article concerne plusieurs catégories de personnes :
- Les personnes qui ont commis l'acte illégal ou qui ont directement participé à sa réalisation ;
- Les personnes qui ont apporté une aide indispensable à la commission de l'acte, aide sans laquelle l'acte n'aurait pas pu avoir lieu ;
- Les personnes qui ont intentionnellement incité une personne à commettre l'acte, par exemple en exerçant des pressions, en utilisant des moyens frauduleux, ou encore en faisant des promesses ;
- Les personnes qui ont publiquement encouragé la commission de l'acte, que ce soit par des discours, des images, des écrits, ou encore par des emblèmes quelconques, même si ces actes n'ont pas conduit à sa réalisation.
L'article 66 vise donc à punir non seulement les auteurs matériels de l'infraction, mais également les personnes ayant joué un rôle dans la commission du fait infractionnel, soit en aidant, en provoquant, ou encore en incitant à la commettre.
Ensuite, l'article 67 du code pénal définit les complices d'un crime ou d'un délit et dit qu'il peut s'agir des personnes qui ont :
1. Donné des instructions afin de commettre l'infraction
2. Fourni des armes, instruments ou tout autre moyen qui aurait servi à commettre l'infraction, tout en sachant qu'ils étaient destinés à cet usage
3. En dehors du cas de la provocation directe (prévu à l'article 66), ont sciemment assisté ou aidé l'auteur de l'infraction dans les actes qui l'ont préparée, ou encore facilitée.
Cet article vise donc la notion de complicité : le complice est la personne qui, de manière intentionnelle, apporte une aide utile à l'auteur principal dans la réalisation de l'infraction. Cette aide peut prendre la forme d'instructions, de fourniture de moyens ou d'instruments (aide en amont), où peut également se procurer pendant ou après la commission du fait infractionnel.
Les articles 66 et 67 du Code pénal belge déterminent et définissent donc les actes de participation qui peuvent exister. L'article 66 vise la corréité : l'article a pour vocation de sanctionner les auteurs ainsi que les coauteurs apportant une aide indispensable à l'infraction
En droit pénal belge, la notion de corréité vise la situation dans laquelle plusieurs personnes sont impliquées dans la même infraction, sans qu'il existe aucun lien de subordination entre elles. De ce fait, chaque personne va être considérée comme étant co-auteur (ou co-complice) de la même infraction.
Quelle différence retenir alors entre d'une part, la notion de participation, et d'autre part, la notion de complicité, concepts pouvant paraitre assez similaires ?
- La participation au sens strict, aussi appelée corréité, est visée par l'article 66 du Code pénal et concerne les personnes pouvant être considérées comme étant les coauteurs de l'infraction ;
- La complicité, quant à elle, est visée par l'article 67 du Code pénal et concerne les personnes ayant donné des instructions pour commettre l'infraction, ont fourni des instruments qui ont servi au crime ou au délit, ou encore ont procuré une aide aux auteurs dans la préparation et/ou dans l'exécution de l'infraction.
En résumé, la différence clé qui existe entre ces 2 notions réside dans la différence entre l'aide indispensable, fournie par le coauteur, et l'aide utile, fournie par le complice :
- L'aide indispensable implique une contribution sans laquelle l'infraction n'aurait pas pu être commise, du moins pas de la manière dont elle l'a été initialement. Il s'agit d'une aide essentielle, sans laquelle l'acte infractionnel n'aurait pas pu être commis, à tout le moins comme il l'a été commis ;
- L'aide utile, quant à elle, est une contribution qui consiste à apporter une certaine assistance qui a pour but de faciliter la commission de l'infraction, sans être cruciale pour sa réalisation. En d'autres termes, sans cette aide, l'infraction aurait très bien pu être commise, mais cette aide a rendu sa commission plus facile ou encore plus rapide.
Il est également important de savoir que la complicité en droit pénal belge se voit appliquer un régime moins sévère que le régime de la participation. Les complices sont en effet punis moins sévèrement que les coauteurs en droit pénal belge. Cette règle est prévue à l'article 69 du code pénal, qui prévoit que :
- Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime (cependant, s'ils étaient complices d'un crime punissable de la réclusion ou de la détention à perpétuité, ils seront punis d'une réclusion (ou d'une détention) de 20 ans à 30 ans) ;
- Les complices d'un délit seront punis d'une peine n'excédant pas les deux tiers de la peine qui leur serait appliquée s'ils étaient l'auteur de ce délit.
De plus, on retient aussi de cet article qu'il ne prévoit aucune peine concernant la participation à une contravention : en d'autres termes, la participation à une contravention n'est jamais punissable, l'infraction principale ne pouvant être qu'un crime ou un délit.